Règlement d’arbitrage de la CNUDCI

Le Règlement d’arbitrage de la CNUDCI, adopté en 1976 et révisé en 2010 et 2013, confie au Secrétaire général de la CPA le rôle de désigner une « autorité de nomination » à la demande d’une partie à une procédure d’arbitrage. Outre son rôle de désigner des autorités de nomination, le Secrétaire général de la CPA peut être appelé à faire fonction d’autorité de nomination en vertu du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI si les parties en conviennent. La CPA fournit régulièrement un soutien administratif complet dans le cadre d’arbitrages régis par le Règlement d’arbitrage de la CNUDCI, notamment dans les affaires impliquant un État, une entité contrôlée par l’État ou une organisation intergouvernementale.

Le Règlement d’arbitrage de la CNUDCI a été adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies en 1976 à l’issue de longues délibérations et consultations conduites sous les auspices de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) avec diverses organisations internationales intéressées et d’éminents experts en arbitrage. Le Règlement d’arbitrage de la CNUDCI a été révisé en 2010 pour tenir compte de l’évolution des pratiques en matière d’arbitrage depuis l’adoption du Règlement de 1976. Il a été une nouvelle fois revisé en 2013 pour incorporer le Règlement de la CNUDCI sur la transparence dans l’arbitrage entre investisseurs et États fondé sur des traités.

La version du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI en vigueur à la date du commencement de l’arbitrage est présumée s’appliquer aux conventions d’arbitrage conclues après le 15 août 2010, sauf si les parties sont convenues d’appliquer une version spécifique du Règlement ou lorsque la convention d’arbitrage a été conclue en acceptant, après le 15 août 2010, une offre faite avant cette date.

Désignation d’une autorité de nomination

En vertu du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI, une partie peut demander au Secrétaire général de la CPA de désigner une « autorité de nomination ». Une telle demande peut être faite dans les cas suivants :

1. Sous le Règlement d’arbitrage de la CNUDCI de 1976 :

  • Lorsqu’il doit y avoir un arbitre unique et que les parties ne se sont pas entendues sur le choix de celui-ci dans le délai prescrit (article 6) ;
  • Lorsqu’il doit y avoir trois arbitres et que le défendeur ne procède pas dans le délai prescrit à la désignation de l’arbitre qu’elle est en droit de choisir (article 7, paragraphes 2 et 3) ou que les deux arbitres désignés par les parties ne s’entendent pas sur le choix de l’arbitre-président dans le délai prescrit  (article 7, paragraphe 3) ;
  • Si l’autorité de nomination choisie refuse d’agir ou ne nomme pas d’arbitre dans le délai prescrit (article 6, paragraphe 2 ou article 7, paragraphe 2) ;
  • Lorsqu’un arbitre est récusé (article 12).

2. Sous les versions de 2010 et de 2013 du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI :

  • Lorsque les parties ne se sont pas entendues sur le choix d’une autorité de nomination dans les trente jours suivant la proposition d’une ou de plusieurs institutions ou personnes, susceptibles d’exercer les fonctions d’autorité de nomination (article 6, paragraphe 2) ;
  • Sous réserve de l’article 41, paragraphe 4 (b), si l’autorité de nomination refuse d’agir, ou si l’autorité de nomination ne nomme pas d’arbitre dans les trente jours après avoir reçu de l’une des parties une demande en ce sens, n’agit pas dans tout autre délai prévu par le Règlement, ou ne se prononce pas sur la récusation d’un arbitre dans un délai raisonnable après avoir reçu de l’une des parties une demande en ce sens (article 6, paragraphe 4).

De plus amples informations, y compris la procédure de demande de désignation d’une autorité de nomination par le Secrétaire général de la CPA, figurent dans la rubrique Désignation d’une autorité de nomination.

Désignation d’arbitres

Lorsqu’il fait fonction d’autorité de nomination et qu’il est prié de désigner un arbitre unique ou un arbitre-président, le Secrétaire général suit en principe la procédure du système des listes prévue au Règlement d’arbitrage de la CNUDCI (article 6(3) du Règlement de 1976 ; article 8(2) du Règlement de 2010 et 2013). Conformément au Règlement d’arbitrage de la CNUDCI, le Secrétaire général choisira discrétionnairement, lorsqu’il sera prié de le faire, un deuxième arbitre. Le choix des arbitres par le Secrétaire général en application du système des listes ou par nomination directe ne se restreint pas à une liste où un groupe quelconque, et il est donc libre de choisir la personne la plus indiquée pour l’affaire en question.

De plus amples informations, y compris la procédure de demande de désignation d’un arbitre par le Secrétaire général de la CPA, figurent dans la rubrique Le Secrétaire général de la CPA comme autorité de nomination.

Récusations d’arbitres

Le Règlement d’arbitrage de la CNUDCI impose à l’autorité de nomination de statuer sur les récusations non acceptées (article 12 du Règlement de 1976 ; article 13 du Règlement de 2010 et 2013). Lorsqu’il se prononce sur une récusation, le Secrétaire général peut, selon les circonstances de l’affaire, prendre sa décision directement ou après consultation d’un comité spécial, formé de trois personnes qui, en majorité, n’auront pas la même nationalité que les parties.

De plus amples informations, y compris la procédure de demande tendant à ce que le Secrétaire général de la CPA statue sur une récusation d’arbitre, figurent dans la rubrique Le Secrétaire général de la CPA comme autorité de nomination.

Honoraires et dépenses des arbitres

En vertu des versions de 2010 et de 2013 du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI, les autorités de nomination et le Secrétaire général de la CPA se sont vus confiés des rôles suplémentaires en rapport avec les honoraires et les dépenses des arbitres.

1. Lorsque le Secrétaire général de la CPA est désigné pour faire fonction d’autorité de nomination, une partie peut :

  • Demander l’examen d’une proposition d’un tribunal arbitral relative à la façon de déterminer les honoraires et les dépenses au Secrétaire général, lequel y apportera, si nécessaire, des modifications (article 41(3)) ;
  • Demander l’examen de la note d’honoraires et de dépenses finale d’un tribunal arbitral au Secrétaire général, lequel y apportera, si nécessaire, des modifications (article 41(4)(a)-(b)).

2. Lorsque aucune autorité de nomination n’a été choisie ou désignée, une partie peut :

  • Demander l’examen de la note d’honoraires et de dépenses finale d’un tribunal arbitral au Secrétaire général, lequel y apportera, si nécessaire, des modifications (article 41(4)(a)-(b)).

De plus amples informations, y compris la procédure de demande d’examen d’une proposition d’un tribunal arbitral relative à la façon de déterminer les honoraires et les dépenses au Secrétaire général de la CPA, figurent dans la rubrique Le Secrétaire général de la CPA comme autorité de nomination.

Télécharger le Règlement d’arbitrage de la CNUDCI de 1976 en format PDF.

Télécharger le Règlement d’arbitrage de la CNUDCI de 2010 en format PDF.

Télécharger le Règlement d’arbitrage de la CNUDCI (avec nouveau paragraphe 4 à l’article premier, adopté en 2013) en format PDF.

Télecharger les Clauses types pour les services founis par la CPA dans le cadre du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI en format PDF.