La loi mauricienne sur l’arbitrage international

La loi mauricienne sur l’arbitrage international de 2008 confie au Secrétaire général de la CPA le pouvoir de désigner des arbitres et de prendre d’autres mesures relatives aux procédures d’arbitrage comme prévu aux Chapitres III et IV de la loi.

Concernant la procédure de demande auprès de la CPA aux termes de la loi, voir ci-dessous.

Il peut être demandé au Secrétaire général de prendre sur les mesures suivantes :

Constitution du tribunal

• Nomination d’arbitres en cas d’arbitrage par trois arbitres et que les parties ne se sont pas entendues sur la procédure de nomination et que le défendeur ne procède pas dans le délai prescrit à la désignation de l’arbitre qu’il est en droit de choisir ou que les deux arbitres désignés par les parties ne s’accordent pas sur le choix de l’arbitre-président dans le délai prescrit (section 12(3)(a)(ii)) ;

• Nomination d’un arbitre unique en cas d’arbitrage par un arbitre unique et que les parties n’ont pu s’accorder sur une procédure de nomination et ne se sont pas entendues sur le choix de cet arbitre dans le délai prescrit (section 12(3)(b)) ;

• Toute mesure nécessaire dans les cas où les parties ont convenu d’une procédure de nomination d’un tribunal et une partie n’agit pas conformément à cette procédure (section 12(4)(a)) ou les parties, ou les arbitres déjà nommés, ne peuvent parvenir à un accord conformément à la procédure (section 12(4)(b)), ou un tiers, y compris une institution arbitrale, ne s’acquitte pas d’une fonction qui lui est conférée dans cette procédure de nomination conclue entre les parties (section 12(4)(c)) ;

• Toute mesure nécessaire dans tous les autres cas où le processus de constitution du tribunal arbitral a échoué, à moins que la convention relative à la procédure de nomination ne stipule d’autres moyens de remédier à cet échec (section 12(5)).

Récusation de l’arbitre ou fin du mandat

• Décisions sur la récusation : dans le cas où un arbitre est récusé et que la récusation est rejetée selon la procédure convenue par les parties ou selon la procédure prévue à la section 14(2) (section 14(3)) ;

• Décision sur la fin du mandat : lorsqu’il subsiste un désaccord quant à l’impossibilité ou l’incapacité d’un arbitre de s’acquitter de ses fonctions dans un délai raisonnable (section 15(2)) ;

• Décision sur le remplacement d’un arbitre ou autorisation d’un tribunal incomplet : lorqu’une partie ou les autres membres du tribunal arbitral estiment qu’un arbitre a mis fin à son mandat pour des raisons inacceptables ou refuse de s’acquitter ou ne s’acquitte pas de ses fonctions dans un délai raisonnable (section 16(2)).

Honoraires et dépens des arbitres

• Ajustement des honoraires et dépens des arbitres par une partie, si aucun autre examen approfondi des honoraires et dépens n’a été conclu entre les parties (section 18(2)).

Conduite des procédures d’arbitrage

• Prorogation des délais convenus par les parties pour toute question relative aux procédures arbitrales ou spécifiées dans la loi, lorsque la CPA est convaincue que tout autre recours disponisble a été épuisé et qu’une injustice grave en résulterait dans le cas contraire (section 30(1)).

Les décisions du Secrétaire général aux termes de la loi mauricienne sur l’arbitrage international de 2008 sont définitives et ne peuvent pas faire l’objet d’un appel ou d’une révision mais peuvent uniquement faire l’objet d’un droit de recours comme énoncé à la section 39 de la loi à l’encontre des sentences rendues dans les procédures d’arbitrage (section 19(5)).

Procédure de demande aux termes de la loi de Maurice sur l’arbitrage international de 2008

Les demandes effectuées aux termes de la loi de Maurice sur l’arbitrage international de 2008 doivent être adressées au Secrétaire général du Bureau de la CPA à Maurice à l’adresse suivante :

Bureau de la CPA à Maurice
Level 1, Coaster Shed A
Port Louis Waterfront
Port Louis 11320
République de Maurice
Tél. : +230 260 2461
Fax : +230 214 3718

Courriel : [email protected]

La demande doit être accompagnée des documents suivants :

1. Une copie de la clause compromissoire, de l’accord d’arbitrage ou de la décision du tribunal arbitral concernant le lieu de l’arbitrage prévoyant l’applicabilité de la loi de Maurice sur l’arbitrage international de 2008 ;

2. Une mention de la section de la loi de Maurice sur l’arbitrage international de 2008 en vertu de laquelle la demande est faite et une mention de la mesure demandée ;

3. Une copie de la Notification ou d’un document équivalent d’arbitrage signifiée à l’autre partie, ainsi que la date de signification ;

4. Une mention du nom et de la nationalité des parties ;

5. Le nom et la nationalité des arbitres déjà désignés le cas échéant ;

6. Si la demande concerne la constitution du tribunal, le nom des instances ou des personnes que les parties ont envisagé de choisir comme autorités de nomination, mais qui ont été écartées ou, selon le cas, le nom des personnes que les parties ont envisagé de choisir comme arbitres, mais qui ont été écartées ;

7. Si la demande vise à statuer sur la récusation d’un arbitre aux termes de la section 14(3) de la loi, une copie de l’exposé des motifs de la récusation qui a été présenté au tribunal arbitral, une copie des commentaires formulées par la partie adverse soumis au tribunal arbitral, le cas échéant, ainsi que la décision du tribunal arbitral sur la récusation ; et

8. Une procuration attestant du mandat dont jouit la personne formulant la demande.

Après réception de la demande, la CPA peut demander d’autres documents qu’elle juge nécessaire pour y donner suite.

Pour le moment, aucun frais n’est à verser à la CPA pour l’analyse par le Secrétaire général des demandes effectuées aux termes de la loi de Maurice sur l’arbitrage international de 2008.